USUFRUIT

L »usufruit » est le droit de se servir d’un bien ou d’en recevoir les revenus, par exemple s’agissant d’un bien immobilier, d’ encaisser des loyers, et si l’usufruit porte sur des obligations, de percevoir les intérêts, enfin dans le cas d’actions d’une société commerciale, de toucher des dividendes.

Lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles, on parle de « quasi-usufruit ». Dans ce cas l’usufruitier peut consommer la chose à son usage, à charge de restituer des choses de même nature et en même nombre ou en même quantité, à la fin de la période de l’usufruit.

En matière successorale, s’agissant des droits du conjoint survivant contre lequel il n’a pas été prononcé de jugement de divorce ou de séparation de corps, les récentes dispositions du Code Civil ont modifié l’état antérieur ou explicité des principes qui naguère n’y figuraient pas. Ainsi le Code dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du pré-décédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. La faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du pré-décédé.

A défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif. S’il y fait droit, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit.

En matière de rachat de crédit immobilier avec hypothèque, l’usufruit ne peut pas être donné en gage, c’est-à-dire faire l’objet d’une hypothèque. Le nu-propriétaire doit intervenir à l’opération en qualité de caution hypothécaire.

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