NOVATION

La novation est l’effet qu’opère la substitution à un lien de droit qui s’éteint, la conclusion d’une relation contractuelle nouvelle. Elle a lieu, soit par suite du changement de dette entre les mêmes contractants, soit par suite du changement de créancier ou par l’effet du changement de débiteur. On applique également ce mot pour désigner la substitution de nouvelles conditions contractuelles à celles que les parties avaient précédemment arrêtées.

La jurisprudence en donne un exemple en matière de surendettement. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a jugé ((1ère Ch., 2ème sect.), 19 avril 2005- BICC n°640 du 15 Mai 2006) que l’établissement d’un plan conventionnel de redressement par une commission de surendettement n’a pas pour objet de faire contracter par le débiteur une nouvelle dette qui se substituerait à l’ancienne, sa finalité exclusive est d’aménager le remboursement de manière à le rendre compatible avec les ressources du débiteur en état de surendettement. Le fait qu’un tel plan modifie ou supprime les intérêts contractuels, s’agirait-il d’un emprunt, n’est donc pas de nature à emporter novation laquelle suppose outre la volonté de nover, l’extinction de l’ancienne dette par substitution d’une nouvelle.

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