HYPOTHEQUE RECHARGEABLE

Originaire des pays anglo-saxons (equity release), cette technique nouvelle en France est issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, à l’initiative de Nicolas Sarkosy lorsqu’il était Ministre des Finances pour soutenir la consommation. Les conditions de constitution d’une hypothèque rechargeable sont posées par l’article 2422 du Code civil. Il s’agit d’une hypothèque dont l’assiette peut être réutilisée afin de servir de garantie auprès de nouveaux prêteurs à concurrence de l’amortissement du prêt immobilier initial en faisant l’objet. Le montant du nouveau prêt ne peut dépasser le montant du capital amorti au titre de ce prêt.

Au fur et à mesure qu’il s’opère, le remboursement du crédit initial dégage une nouvelle « surface de garantie » qui permet d’obtenir un nouveau prêt à des conditions peu onéreuses, en évitant en particulier les formalités administratives et les frais afférents à une nouvelle inscription hypothécaire. Toutefois, pour éviter les risques de surendettement, le rechargement de l’hypothèque ne peut garantir les crédit permanent ou « renouvelable ».

L’hypothèque rechargeable est ouverte aussi bien aux professionnels qu’aux consommateurs. Mais, pour ces derniers, le Code de la consommation prévoit un certain formalisme afin de s’assurer de leur consentement éclairé. En effet, lorsque l’hypothèque rechargeable est destinée à garantir un crédit à la consommation ou un crédit immobilier consenti à un particulier, l’offre préalable de crédit remise à l’emprunteur doit être accompagnée d’un document intitulé « situation hypothécaire » comportant certaines mentions obligatoires énumérées par l’article L. 313-14-1. A défaut, le prêteur est passible d’une amende de 3 750 e ; en outre, il est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu (art. L. 313-14-2).

Les entrepreneurs individuels bénéficient, eux aussi, de ce dispositif protecteur lorsqu’ils concluent un prêt garanti par une hypothèque rechargeable inscrite sur l’immeuble où ils ont fixé leur résidence principale (Code de commerce, art. L. 526-5 nouveau).

Dans le même esprit de protection de l’emprunteur, il n’est pas possible de recharger une hypothèque pour garantir un « crédit renouvelable » (Code consommation, art. L. 313-14, al. 2).

Voir également « Crédit hypothécaire rechargeable ».

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